
05/10/2022
Travail et social - Travail et social
Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a jugé pour la première fois qu’un employeur peut parfaitement consulter le CSE sur un projet de réorganisation entraînant des suppressions de postes quand bien même il ne l’aurait pas au préalable consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il s’agit en effet de deux procédures autonomes et indépendantes.
La Cour de cassation n’a pas suivi sa position. Au visa des articles L. 2312-8 (relatif à la consultation du CSE sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise), L. 2312-24 (sur la consultation récurrente liée aux orientations stratégiques) et L. 2312-37 (sur les consultations ponctuelles) du Code du travail, elle édicte pour la première fois le principe selon lequel « la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise ».
Pour la Haute juridiction, il s’agit de deux consultations autonomes, indépendantes, et ce n’est pas parce que l’employeur n’a pas soumis les orientations stratégiques au CSE qu’il ne peut plus le consulter sur un projet de restructuration. Elle tranche ainsi une question qui avait beaucoup partagé les juridictions de fond (TGI Nanterre, ord. réf., 30 mai 2018, n° 18/00552 ; CA Paris, 3 mai 2018, n° 17/09307 ; CA Paris, Pôle 06, ch. 02, 29 oct. 2020, n° 20/04265 ; TJ Paris, 21 sept. 2021, n° 21/05295) et s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence, la Haute juridiction ayant jugé dans un arrêt du 30 septembre 2009 que la consultation du comité sur le PSE n'était pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications, ni de celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Cass. soc., 30 sept. 2009, n° 07-20.525).
Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour de cassation a également jugé le même jour que si l’employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, elle pouvait à juste titre débouter le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre. Le Code du travail prévoit en effet que dans les entreprises comportant un CSE central et des CSE d’établissement, en l'absence d'accord collectif, la consultation sur les orientations stratégiques est conduite au niveau du CSE central (C. trav., art. L. 2312-37).